Kinés, après l\'ordre... Le désordre ?

La déontologie version Lantz...

Quand un député de la République interroge madame la ministre, qui répond?

 

Devinez ...

 

Monsieur Lantz !!!

 

Mais qui est monsieur Lantz ?                                                    

 

Monsieur Lantz est le membre d'un groupe syndical extrêmement proche d'un syndicat général de travailleurs. Ce groupe anti-ordre a d'ailleurs demandé la représentativité mais ne l'a pas obtenue, il n'est donc par définition pas représentatif de la profession de masseur-kinésithérapeute.

 

Par ailleurs monsieur Lantz n'est plus masseur-kinésithérapeute au vu des déclarations selon lesquelles il estime lui-même que les masseurs-kinésithérapeutes devenus cadre de santé n'exercent plus la masso-kinésithérapie.

 

Monsieur Lantz est désormais cadre supérieur de santé de l'APHP dévoué à la gestion administrative des brancardiers.

 

Monsieur Lantz est donc l'ancien président d'une organisation non représentative de la profession dont la raison d'être est le refus de l'ordre, ancien masseur-kinésithérapeute, cadre supérier de santé responsable de la gestion des brancardiers. 

 

 

Et que répond ce monsieur qui n'exerce plus la profession et qui ne représente que son groupe anti-ordre ?

 

Pour lire sa réponse stupéfiante cliquez sur le lien:  LANTZLOBBYING01.pdf

 

Outre le ton irrévérencieux, il répond qu'une déontologie facultative ne posera pas de problème car selon-lui la déontologie a toujours existé chez les auxiliaires médicaux en l'absence d'ordre !!!

 

Voici donc un florilège d'affaires pour lesquelles monsieur Lantz estime la déontologie ordinale inutile car déjà auto-appliquée par les professionnels mis en cause.

 

 

 

  Chacun jugera ...

 

 

AFFAIRES DE MOEURS CONCERNANT DES MK NON INSCRITS

 


         31 aout 2011 : le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes  reçoit une           réquisition afin de savoir si certains masseurs-kinésithérapeutes ont eu affaire à Mr A. Ce dernier          exerce en qualité de masseur-kinésithérapeute remplaçant mais n’est pas inscrit à                  l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Il fait l’objet d’une enquête pour atteintes sexuelles.

  • 7 octobre 2011 : le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'un autre département reçoit un signalement au sujet de l’activité de Mr A (pour des faits d’agression sexuelle et d’atteintes aux biens (cabinet du confrère remplacé saccagé).
  • 12 octobre 2011 : le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes reçoit une réquisition afin d’adresser à l’officier de police judiciaire en charge de ce dossier tous renseignements en sa possession relatifs à l’activité de remplaçant de Monsieur A.
  • 14 décembre 2011 : lettre du conseil national au brigadier et au substitut du procureur en charge de ce dossier afin de les alerter sur les risques encourus par les patients à l’approche des vacances de Noël (période où beaucoup de confrères cherchent à se faire remplacer).
  • 5 juillet 2012 : le CDOMK  et le CNOMK se constituent parties civiles à la barre. Le tribunal correctionnel reconnait Mr A. coupable des faits qui lui sont reprochés (exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction, agression sexuelle sur une personne  vulnérable par personne abusant de l’autorité de sa fonction) 

        Monsieur A. est condamné à :

-       3 ans d’emprisonnement délictuel avec sursis et mise à l’épreuve de 24 mois

-       Interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de 1 an

-       2000 euros de dommages et intérêts à l’une des parties civiles (famille de  l’une des victimes)

-       1 euro symbolique au CDO  et 1 euro symbolique au CNOMK au titre de leurs préjudices moraux.

-       1000 euros au CNOMK au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale

-       500  euros au CDOMK  au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale

 

        Monsieur A. n’a pas relevé appel de cette décision qui est par conséquent définitive.

 

 

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  • 21/02/2012 : une patiente porte plainte auprès du CDOMK  pour agression sexuelle sur sa personne par le kinésithérapeute de l'Hôpital de S., Monsieur X.

Cette patiente opérée pour une arthroplastie totale du genou décrit deux séances de rééducation durant lesquelles le professionnel l'aurait agressée sexuellement.
Elle conclue sa lettre en demandant au président du conseil départemental de bien vouloir donner suite à cette affaire contre Monsieur X et précise qu’une plainte a été déposée au commissariat de S.

 

La difficulté de ce dossier demeure dans le fait que Monsieur X n'est pas inscrit au Tableau de l'Ordre : les juridictions disciplinaires de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont donc incompétentes.

  • Avril 2012 : le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes décide d’accompagner le conseil départemental dans son action auprès des juridictions pénales et ainsi de se constituer partie civile dans cette affaire. Un avocat est mandaté. L’enquête est actuellement en cours.

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  • 19 avril 2012 : Mme L. contacte l’ordre afin d’alerter la profession au sujet de l’activité de son mari dont elle est séparée de fait et en instance de divorce.

Elle signale à cet effet l’ensemble des infractions commises par ce dernier (violences conjugales).

 

Son mari, masseur-kinésithérapeute non inscrit à l’ordre, a été condamné à plusieurs reprises pour violences conjugales et sort de 18 mois d'incarcération, et il est soumis à une obligation de soins qu'il ne respecte pas ( condamnations transmises par les juridictions).

Il a par ailleurs exercé dans des établissements de santé peu regardant sur l'inscription à l'ordre, dans plusieurs départements de la manche à la méditerranée. Systématiquement les directeurs ont mis unilatéralement fin aux contrats de ce professionnel.

  • L’ordre ignore où exerce ce professionnel, et demeure à ce jour dans l’attente d’éléments supplémentaires.
AFFAIRES DE MOEURS CONCERNANT DES MK INSCRITS

Mme B soutient que Monsieur M se serait rendu coupable d’attouchements sexuels inappropriés, sous couvert d’actes à portée thérapeutiques dont la patiente n’aurait pas été clairement informée.
Désignation d'un expert par la CDPI
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Plainte d’une patiente pour des faits qui se sont déroulés de mars à juillet 2004 : abus sexuels, mise en danger de la vie d’autrui…

 

MK condamné pour d’autres faits
Condamnation
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M.B a pris l’initiative de gestes intimes à l’égard de sa patiente. De tels attouchements, même s’ils se sont poursuivis avec le consentement de cette dernière, sont incompatibles avec l’exercice de la masso-kinésithérapie et constituent un manquement au principe de moralité
Condamnation 
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Mr B condamné par le TGI à 12 mois d’emprisonnement avec sursis er 1500 euros d’amende pour attouchements sexuels.

 

La CDPI considère que ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.

 

Condamnation
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Mme P porte plainte à l’encontre de Mr V pour agressions à caractère sexuel.

Le MK a reconnu sa faute et s’est abstenu d’exercer depuis 7 mois en prévision de l’audience.

 

Condamnation

 

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Mme U soutient qu’elle  a subi des abus sexuels de la part de Mr C à la suite de séances de massage thérapeutique, que Mr C a abusé de sa confiance.

 

Condamnation

 

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La Cour d’Appel a condamné Mr B pour atteintes sexuelles avec surprise sur une personne très âgée.

Ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.

 

condamnation

 

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Agression sexuelle par Mr F, dans l’exercice de sa profession, sur une patiente.

Par ailleurs Mr F a déjà fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits similaires.

 

Condamnation

 

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Le TGI (confirmé par la Cour d’Appel)  a déclaré Mr T responsable d’agressions sexuelles sur plusieurs de ses patientes.

Ces actes ont été commis intentionnellement et de façon répétée, après que ce praticien ait, sans information préalable, fait usage d’une technique non validée par la communauté scientifique, afin d’abaisser le niveau de vigilance des victimes

 

Condamnation

 

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Mlle C reproche à Mr C, qui ne les conteste pas, les faits suivants :

-        Il a lui-même à plusieurs reprises dégrafé le soutien gorge de la plaignante et a laissé la poitrine dénudée alors qu’aucun exercice ou acte ne l’exigeait

-        A plusieurs reprises, l’a embrassée, touchée et tenu des propos déplacés

 

Condamnation

 

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Mr M a eu, à deux reprises, des gestes à connotation sexuelle ne présentant aucun intérêt thérapeutique à l’égard de sa patiente.

 

Condamnation

 

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L.Dorer.

 



17/08/2012
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